Chambre 22 / Proxi fond, 3 juin 2024 — 24/01397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01397 N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2YD
Minute : 727/24
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] EPIC Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [G] [E] Madame [H] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Nathalie FEUGNET Copie délivrée à : M. [G] [E] Mme [H] [S] Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7], EPIC ayant son siège social au [Adresse 4] Représentée par Me Nathalie FEUGNET, Avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3] Non comparant
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3] Comparante D'AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 15 octobre 2010, l'Office public de l'habitat de [Localité 7], (ci-après désigné l'OPH de [Localité 7]) a consenti à Mme [H] [S] et M. [G] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 369,83 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent d'un montant de 369 €.
Le 3 juin 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1 457,72 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mai 2022, terme du mois d'avril 2022, et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, l'OPH de Drancy a fait citer Mme [H] [S] et M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et la résiliation du contrat de bail, " ordonner l'expulsion sans délai de Mme [H] [S] et M. [G] [E] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, " ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs, " condamner solidairement Mme [H] [S] et M. [G] [E] au paiement : - de la somme provisionnelle de 8 274,22 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 24 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, - d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 25 mars 2024, l'OPH de [Localité 7], représenté, a indiqué qu'un précédent jugement en 2014 avait prononcé la résiliation du contrat de bail, que par avenant, le bailleur avait renoncé à s'en prévaloir, qu'un second jugement a été rendu le 27 mai 2021 dont les locataires ont réglé les causes, que les loyers sont à nouveau impayés et que le paiement du loyer courant n'a pas été repris au jour de l'audience. Il s'oppose en conséquence à l'octroi de délais de paiements, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse.
Madame [S], comparante, a indiqué que Monsieur [E] est sans ressources, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1845 euros, mais se trouve en arrêt de travail depuis trois mois, qu'elle attend un rappel d'indemnités journalières de 2800 euros. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause