2ème Chambre Cab1, 12 juillet 2024 — 22/01894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01894 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVVR
AFFAIRE : Mme [H] [O] (Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES) C/ Compagnie d’assurance FILIA MAIF et Compagnie d’assurance MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM DES HAUTES ALPES () ; Mutuelle VIVINTER ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, partie intervenante venant aux droits d la Compagnie d’assurance FILIA MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2015, Madame [H] [O] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée d’un deux-roues, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société FILIA MAIF.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2019, a déposé son rapport le 1er octobre 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 15, 17 et 21 février 2022, Madame [O] a fait citer la société FILIA MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES HAUTES ALPES et la mutuelle VIVINTER.
Par conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 1 359, 41 euros - Frais divers 790 euros - Pertes de gains professionnels actuels 451 331 euros - Assistance tierce personne temporaire 7 380 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 3 754 euros - Souffrances endurées 8 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 900 euros - Préjudice d’agrément 5 000 euros
Madame [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société FILIA MAIF et la société MAIF, intervenante volontaire, ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [O] mais sollicitent :
- qu’il soit donné acte à la société MAIF de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société FILIA MAIF - que leurs offres soient déclarées satisfactoires - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La mutuelle VIVINTER, bien que citée à personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses éventuels débours.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la société MAIF
La société MAIF justifie avoir bénéficié du tra