JEX, 9 juillet 2024 — 24/01149

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/01149 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGNP AFFAIRE : La société S.A. SOLOCAL / [H] [R]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société S.A. SOLOCAL [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 et la SELARL DARMENDRAIL et SANTI, avocat plaidant au barreau de PAU

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 7 décembre 2023, signifié le 20 décembre 2023, la Cour d’appel de Pau a condamné la SA SOLOCAL à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes : - 68 739,90 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, - 20 621,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, - 2 062,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - 25 997,82 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2500 euros au titre du manquement de Solocal à son obligation de prévention du harcèlement moral - 3965,75 euros à titre de rappel de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie, - 57 606,48 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires et 5760,64 euros au titre des congés payés afférents, - 15 506,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1550,65 euros au titre des congés payés afférents, - 2000 euros au titre de la violation de la durée maximale de travail et minimale de repos, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme totale s’élève à 213 311,95 euros. Monsieur [R] a quant à lui été condamné à rembourser à la société SOLOCAL la somme de 4064 euros bruts à titre de paiement de jours de repos indûment versés. La SA SOLOCAL a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 10 janvier 2024, Monsieur [R] a pratiqué une saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SA SOLOCAL entre les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme totale de 225 263,08 euros. Par exploit du 5 février 2024, la société SOLOCAL a assigné monsieur [H] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principales de solliciter un délai de grâce. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties était représentée par son conseil qui ont soutenu oralement leurs dernières écritures dûment visées. La société SOLOCAL demande au juge de l’exécution de : JUGER que la saisie-attribution pratiquée par la SELARL LPF GRAND PARIS le 4 janvier 2024 et dénoncée le 10 janvier 2024 à la société SOLOCAL est erronée, JUGER que la société SOLOCAL apporte des éléments permettant d’étayer ses difficultés financières; En conséquence, JUGER que les sommes dues à Monsieur [R] par la société SOLOCAL devront être calculées après déduction tant des sommes obligatoires à verser aux organismes sociaux aux titres des cotisations sociales et de la CSG-CRDS que de la retenue à la source au titre de l’impôts sur le revenu ; JUGER que la société SOLOCAL devra rembourser ces sommes à Monsieur [R] selon un échelonnement de 24 mois à compter de la décision intervenir JUGER que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.Au soutien de la recevabilité de sa contestation, elle fait valoir que le point de départ du délai pour dénoncer était le jour où elle avait connaissance de la délivrance de l’assignation par le commissaire de justice. En réplique, monsieur [H] [R] demande au tribunal de : A titre principal Prononcer l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’exécution, SOLOCAL ayant violé les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. A titre subsidiaire, Débouter SOLOLAC de sa demande de délai de grâce, le juge de l’exécution ne pouvant accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, solution déjà appliquée dans les affaires jugées le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de NANTERRE (pièces 9 et 10) ; En tout état de cause - Condamner SOLOCAL SA à verser 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamner également SOLOCAL SA à payer