Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/02205

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRE5 Jugement du 09 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRE5 N° de MINUTE : 24/01450

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [P] [E], audiencière

DEFENDEUR

Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRE5 Jugement du 09 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 9 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [T] [M] de lui payer la somme de 23.062 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes : année 2019 et 4ème trimestre 2020.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte datée du 2 novembre 2023, signifiée le 3 novembre 2023, à l’encontre de Mme [T] [M] pour le même montant et les mêmes causes.

Par requête reçue au guichet du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 décembre 2023, Mme [T] [M] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Lors de cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée a demandé au tribunal de constater la forclusion de l’opposition.

Régulièrement convoqué à l’adresse indiquée dans sa requête par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la mention“pli avisé non réclamé”, Mme [T] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que,“lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 23.062 euros.

Mme [T] [M] a été régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la mention“pli avisé non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis