JCP LOGEMENT, 13 juin 2024 — 23/03610

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 13 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [X] [H] Logement 7 Etage 3 33 Rue des Agenets 44000 NANTES

comparant en personne

Monsieur [Z] [D] Caserne de Gendarmerie de la Chapelle sur Erdre 17 Avenue des Perrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 avril 2024 date des débats : 18 avril 2024 délibéré au : 13 juin 2024

RG N° N° RG 23/03610 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUJE

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [X] [H] +Monsieur [Z] [D] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H], son épouse, un logement lui appartenant sis, 33 rue des Agenets - 3ème étage - Logement n°7 - 44000 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 335,22 €, outre une provision sur charges de 90,37 € par mois.

Par un courrier remis en main propre au bailleur le 13 septembre 2019, Monsieur [Z] [D] a délivré congé, en indiquant qu’il avait quitté les lieux le 1er avril 2019 et que Madame [X] [H] occupait désormais seule le logement avec les enfants du couple.

Par un courrier du 16 septembre 2019, NANTES METROPOLE HABITAT a accusé réception du congé et rappelé à Monsieur [Z] [D] qu’il restait tenu solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à la transcription définitive du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.

Par une décision en date du 22 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a déclaré recevable le dossier de Madame [X] [H].

Par une décision du 13 décembre 2021, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.

Le divorce des époux [D]-[H] est intervenu le 14 décembre 2021 et mention en a été portée en marge des actes d’état civil le 9 mars 2022.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a mis en demeure Madame [X] [H] de respecter le plan de surendettement et de s’acquitter des mensualités impayées sous 15 jours, sous peine que le plan de surendettement soit automatiquement dénoncé et qu’il devienne caduc.

Le 19 juin 2023, la société bailleresse a fait délivrer à Madame [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.245,58 € au titre des loyers échus et impayés au 31 décembre 2022.

Le 21 juin 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [D] une sommation de payer, dans un délai de hui jours, la somme de 3.946,96 € au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 16 novembre 2023, la société NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :

- constater la résiliation du bail à l’égard de Madame [H] par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties. Dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non paiement des loyers et charges ;

- ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5.953,52 € représentant les loyers et charges impayés au 24 octobre 2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats (déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 428,03 €) ;

- condamner Monsieur [D] solidairement avec Madame [H] au paiement de la somme de 3.527,22 € représentant les loyers et charges impayés au 9 mars 2022, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats (déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 291,70 €) ;

- condamner Madame [H] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement d