JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 24/00125

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.S. ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO 7 Rue du Regard 75006 PARIS

représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocate au barreau de PARIS,

substituée par Maître Tiphaine GUILLON de PRINCE, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [F] [E] Les Renardières 22 Rue des Renardières 44100 NANTES

comparant en personne

Monsieur [N] [E] Les Renardières 22 Rue des Renardières 44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 avril 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024

RG N° N° RG 24/00125 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXDT

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Eva CHOURAQUI CCC à Madame [F] [E] + Monsieur [N] [E] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 17 décembre 2019, à effet au 26 suivant, pour une durée d'un an renouvelable, ALLIANCE RETRAITE AGIRC ARRCO, représentée par son mandataire, la SAS Foncia Loire Atlantique, a donné à bail à Monsieur [N] [E] et Madame [E] [F] un local à usage d'habitation au rez-de-chaussée sis 22 rue des Renardières, lot 115, à Nantes (44100)) avec ses accessoires (garage et parking notamment), moyennant le paiement d’un loyer de 708 euros, outre une provision de charges de 128 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Des loyers étant demeurés impayés, par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [N] [E] et Madame [E] [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par actes séparés de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SAS ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO a assigné Monsieur [N] [E] et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l 'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [E] et Madame [E] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, sans délai, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

-autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [E] [F] à lui payer :

- 11 325.92 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives normalement dus si le bail s’était poursuivi normalement, et ce, jusqu’à la restitution des clés et la reprise effective des lieux ;

-1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la lettre de mise en demeure .

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 avril 2024.

A l’audience du 11 avril 2024, en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La partie demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses demandes.

Régulièrement assigné à personne, M. [N] [E] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

Madame [F] [E], qui a comparu, a précisé que la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé à leur profit des mesures de traitement de la créance locative. Elle a déclaré percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1 300 euros pour le moment.

Par note en délibéré, la demanderesse est autorisée à justifier du lien entre elle et la société BARATTE, titulaire d’une créance de 11 330.94 euros selon le plan de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et ce, sous un mois.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Par courrier du 13 avril 2024, la demanderesse a versé une note en délibéré et des pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit