Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/02127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCN Jugement du 11 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCN N° de MINUTE : 24/01515

DEMANDEUR

Madame [E] [T] [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [B], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nathalie BAILLOD

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCN Jugement du 11 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, Mme [E] [T] [D] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 17 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5% en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle du 3 juin 2013 “syndrome du canal carpien droit”, consolidée le 15 avril 2023 après deux rechutes en date du 4 juin 2015 et du 2 novembre 2022.

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [N] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [E] [T] [D] [Y] a souffert en lien avec la rechute du 2 novembre 2022 de la maladie professionnelle du 3 juin 2013 “syndrome du canal carpien droit”,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [E] [T] [D] [Y],Examiner Mme [E] [T] [D] [Y],Émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [N] a procédé à la consultation de Mme [D] [Y] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [D] [Y], présente et assistée de son conseil, indique n’avoir aucune observation particulière quant au taux d’incapacité permanente partielle porté à 7% par le docteur [N], demande au tribunal de fixer un coefficient professionnel à hauteur de 5% et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [B], demande au tribunal de confirmer sa décision ayant fixé le taux d’IPP de Madame [D] [Y] à 5%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous le