Juge libertés & détention, 5 juillet 2024 — 24/01192

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01192 Minute n°

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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [K] [J] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 05 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Comparant en la personne de madame [H]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [K] [J]

Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 juillet 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 28 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024, concernant monsieur [K] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [K] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 24 juin 2024 par le docteur [D] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- décompensation psychotique sur rupture de traitement, - instabilité psychomotrice, syndrome de désorganisation, sentiment de persécution.

La décision d'admission du 24 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 juin 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 25 juin 2024 par le docteur [O], évoquait une tnesion interne importante, un envahissement psychique manifeste et un déni des troubles ;

- le second, signé le 27 juin 2024 par le docteur [N], relevait l’amélioration du contact mais encore un déni des troubles et une ambivalence pa rapport à l’hospitalisation.

Cette hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation et indiquait que le patient n’était pas rentré d’une sortie non autorisée.

Son conseil estimait que la procédure était irrégulière, en ce que le péril imminent n’était pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial : il déplorait également l’ancienneté de l’avis psychiatrique du 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'aut