J.L.D. CESEDA, 13 juillet 2024 — 24/05478

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/05478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMX

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/05478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMX MINUTE N° RG 24/05478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMX ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 13 Juillet 2024,

Nous, Caroline CONDEMINE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [G] [X] né le 16 Octobre 1993 à [Localité 2] de nationalité Indienne assisté de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [R], en langue hindi qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [G] [X] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [G] [X] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/07/24 à 15:10 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 01/07/24 à 15:10 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 13 Juillet 2024, en relevant notamment que Monsieur [G] [X], en congés en Europe, s'est vu refuser l'entrée au Costa Rica où il devait se rendre ; qu'il a indiqué vouloir retourner en Inde ;

Attendu que par saisine en date du 13 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Que Monsieur [G] [X], à l'audience de ce jour, a déclaré vouloir retourner en Inde mais ne pas avoir pu prendre de billet au motif que les prix étaient trop élevés ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.222-2 (L.342-4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut," à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ", autoriser le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l'autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ;

Qu'il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le 5 juillet 2024 pour une durée de huit jours le maintien en zone d'attente de l'intéressé, l'administration ne justifie pas avoir pas accompli la moindre diligence nécessaires pour assurer le rapatriement de l'intéressé, et ce depuis le 2 juillet 2024, ayant même suspendu son réacheminement dans l'attente d'une décision de la hiérarchie, dont la potentielle teneur ou date n'est pas précisée ;

Qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [G] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [4].

Donnons acte à Monsieur [G] [X] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante :

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 13 Juillet 2024 à heures

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

AFFAIRE : N° RG 24/05478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMX

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....13 Juillet 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....13 Juillet 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier