JCP LOGEMENT, 13 juin 2024 — 24/01221

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 13 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [C] 19 Les Eards 44190 SAINT-HILAIRE DE CLISSON

Madame [P] [I] épouse [C] 19 Les Eards 44190 SAINT-HILAIRE DE CLISSON

représentés par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [J] Appartement A04 Bâtiment A 48 Rue Camille Claudel 44400 REZE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 avril 2024 date des débats : 18 avril 2024 délibéré au : 13 juin 2024

RG N° N° RG 24/01221 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M54I

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Monsieur [N] [J] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant sous seing privé en date du 9 décembre 2017, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur [N] [J] un logement leur appartenant situé 48 Camille Claudel - Bâtiment A - Appartement n°A04 - 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 429 €, outre une provision sur charges de 70 € par mois.

Par un courrier recommandé du 23 février 2023 dont Monsieur [N] [J] a accusé réception, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [N] [J] un congé justifié par leur décision de vendre le bien, à effet au 9 décembre 2023, date d’échéance du bail.

Suivant procès-verbal de Maître [B] [O], Commissaire de Justice à REZE, en date des 16 et 20 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait constater que Monsieur [N] [J] occuperait toujours les lieux.

Par acte de Commissaire de Justice du 21 mars 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [I] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [N] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :

- valider le congé délivré par lettre recommandée du 23 février 2023 par Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] et ce, pour le 8 décembre 2023;

- ordonner, en conséquence, à Monsieur [N] [J] de libérer les lieux de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, et de restituer les clés dès la signification du jugement à intervenir ;

- dire qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux sis 48 rue Camille Claudel 44400 REZE (Bâtiment A, Appartement A04) et restitué les clés, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] pourront, dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et de l’assistance de la force publique ;

- condamner Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [P] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 09.12.2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- condamner le même à payer à Madame [B] [C] et Madame [P] [C] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024, lors de laquelle Madame et Monsieur [C], valablement représentés par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”. Monsieur [N] [J] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la validation du congé pour vendre

Aux termes de l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, le délai de préavis applicable au dit congé étant de 6 mois.

L'article 15 II de la même loi précise :

- d'une part, que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit du locataire valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;

- d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement.

En l’espèce, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur [