GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 19/04044
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03005 du 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04044 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNUF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a embauché Monsieur [W] [T] en qualité de technicien d’exploitation à compter du 4 janvier 2010.
Monsieur [W] [T] a présenté le 8 août 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l’état d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L] constatant une « tendinopathie chronique du supra épineux droit sans rupture ni calcification ».
Par courrier du 31 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [7] sa décision de reconnaître, après instruction, le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [W] [T] et désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 30 avril 2019, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 mai 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision du 31 décembre 2018 de prise en charge de l'affection présentée par Monsieur [W] [T].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 21 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [7] demande au tribunal de juger la décision de prise en charge en date du 31 décembre 2018 inopposable à son égard, et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La société [7] fait essentiellement valoir que l’enquête administrative n’a pas été diligentée de manière contradictoire, et que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas du respect des conditions médicales et administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, sollicite pour sa part le débouté de l’ensemble des prétentions adverses.
La caisse soutient que l’enquête administrative respecte parfaitement le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
1- Sur les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire
Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse procède à une enquête administrative, elle doit informer l’employeur, au moins dix jours francs avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier.
L’article R.441-13 du même Code, dans sa version applicable au litige, précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l’espèce, la société [7] indique en premier lieu que le dossier mis à disposition par la caisse ne comportait pas le colloque médico-administratif, ni l’enquête administrative.
Il est acquis que la forme par laquelle la CPAM met en œuvre l’obligation de communication imposée par l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale s’apprécie in concreto, peu important la dénomination des pièces portées à sa connaissance. Cette obligation est ainsi satisfaite dès que la CPAM offre à l’employeur la possibilité de prendre connaissance de l