CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/00616
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQUQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQUQ
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire aux avocats ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
SARL [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0393
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme [U] [P], assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [X] a été embauché le 15 octobre 2018 selon contrat à durée déterminée en qualité de conducteur routier par la société [4] pour une durée de six mois et deux semaines, expirant au 30 avril 2019.
Le 8 février 2019, il a été victime d’un accident du travail pour lequel la déclaration établie par l’employeur le 11 février 2019 mentionne « livraison menuiserie”, douleur dos lumbago”. Le salarié a été transporté à l’hôpital du [Localité 3] et l’accident a été connu le jour même par l’employeur à 14h35. Le siège des lésions se situe au niveau du dos et la nature des lésions est qualifiée de “lumbago”.
Le certificat médical initial du 8 février 2019 constate un “lumbago aigu”et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2019.
Le16 février 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 24 septembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu pour “séquelles d’une lombosciatique droite sur hernie discale avec douleurs résiduelles et limitation de la mobilité du rachis lombaire en flexion antérieure”.
Par décision du 16 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 16 juin 2020.
L’intéressé a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie d’une demande de conciliation considérant que son accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, par requête du 22 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal de dire que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 8 février 2019 dont il a été victime, d’ordonner la majoration de la rente à son maximum, de lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de dire que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne fera l’avance des fonds, d’ordonner une expertise médicale, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, de débouter le requérant de sa demande de provision et à défaut, de la réduire de plus justes proportions ainsi que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de lui donner acte de qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la société, de ramener le montant de la provis