Serv. contentieux social, 25 juin 2024 — 23/01856
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINX Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINX N° de MINUTE : 24/01503
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1227
DEFENDEUR
CNAV - CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [H] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie ETCHEGOYEN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINX Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France (CNAV), à sa demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2019.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu le 16 octobre 2023 au greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [U], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il ne sollicite plus la régularisation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2019. A l’appui de sa demande, il soutient avoir pris contact avec la CNAV à de multiples reprise, y compris des rendez-vous physiques, du 1er septembre 2019 à mars 2024 mais qu’il a fallu cinq ans pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite, durant lesquelles il n’a perçu que 400 euros par mois.
Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 15 avril 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de sa demande.
Elle expose que le dossier a été déposé le 30 juin 2019 et que l’assuré n’avait pas l’ensemble de ses trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, de sorte qu’il lui a été conseillé de continuer à bénéficier de [5], qu’il s’est de nouveau manifesté le 16 décembre 2019, puis a fait une deuxième demande le 9 mars 2020, que la CNAV lui a demandé un acte de naissance à de multiples reprises et lui a donc notifié un rejet le 29 juillet 2020, qu’il a fourni son acte de naissance en janvier 2021, que la CNAV lui a adressé une nouvelle demande le 12 mars 2021, qui n’a jamais été déposée. Elle indique que toutefois, malgré le manque de diligences du requérant dans l’accomplissement de ses démarches, la CNAV a procédé à l’attribution de sa retraite personnelle à effet au 1er septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.”
Selon l’article R. 351-37 du même code, “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'i