JCP LOGEMENT, 30 mai 2024 — 24/00546

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 30 Mai 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières Etage 16 BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [O] [G], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Y] 3 avenue de l’Angevinière Appartement 1312 Etage 6 44800 SAINT HERBLAIN

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 avril 2024 date des débats : 04 avril 2024 délibéré au : 30 mai 2024

RG N° N° RG 24/00546 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FS

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [M] [Y] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2018, la société anonyme d’habitation à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [W] un logement situé 3 avenue de L’angevinière - appartement 1312 - 44800 SAINT HERBLAIN.

Le 10 août 2022, Madame [Y] a donné son préavis accompagné du jugement de divorce en date du 12 septembre 2023.

Le 12 octobre 2023, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5139,23 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 4 octobre 2023.

Par acte d'huissier du 16 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 17 janvier 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [M] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant le trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; - Condamner Monsieur [Y] [M] à payer les sommes suivantes: - 5.419, 17 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit 510,25 euros, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 avril 2024, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, représenté par Madame [O] [G] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6007,69 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs opposé à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement des loyers.

Monsieur [Y] [M], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur, celui-ci mentionnant que Monsieur [Y] n’a pas pu être contacté.

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 17 janvier 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, HARMONIE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 24 avril 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisit