JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 23/03796
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT 26 Place Rosa Parks - BP 83618 44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [I] 1 rue de la Save Etage 3 appartement 7 44100 NANTES
comparant en personne
Madame [U] [P] domiciliée : chez CCAS de Nantes 2 ter rue du Président Edouard Herriot 44036 NANTES CEDEX 1
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03796 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVBB
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [U] [P] + Monsieur [B] [I] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 14 décembre 2017, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise, a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [U] [P], un local à usage d'habitation numéro 7 au 3ème étage sis 1 rue de la Save (44100), moyennant le paiement d’un loyer de 341,42 euros outre une provision de charges de 107,33 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 341,00 euros.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, Madame [U] [P] a donné congé au bailleur pour le bail signé entre les parties le 14 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2023, le bailleur a délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [B] [I] et Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties. Dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non-paiement des loyers et charges ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion des locataires des lieux loués, ainsi que celle de toutes personnes introduites de leur chef dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; Condamner solidairement les locataires au paiement de : la somme de 1 032,68 €, représentant les loyers et charges impayés au 20 octobre 2023, à parfaire ou diminuer suivant le décompte qui sera fourni lors des débats ;loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des locataires des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;Au paiement de la somme de 200 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs immobilières, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est sauf exception de plein droit pour les décisions de première instance. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience 11 avril 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [X] [M], munie d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que sa créance s’élève à la somme de 1 785,22 euros. Elle a précisé que Madame [U] [P] est solidaire du paiement des loyers jusqu’au 18 septembre 2024. En l’absence de reprise de paiement des loyers, elle s’est opposée à la suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assignés à étude, Monsieur [B] [I] et Madame [U] [P] ont reconnu le montant de la dette. Le couple a précisé être séparé depuis le 26 octobre 2022 dans un contexte conflictuel. Une plainte a été déposée contre monsieur le 27 octobre 2022 pour des faits de violences. Elle a déclaré avoir donné congé au bailleur en septembre 2023.
Monsieur [B] [I] a précisé que le tribunal correctionnel de Nantes a, le 3 mars 2023, condamné