Référés Cabinet 1, 12 juillet 2024 — 24/00279

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MICHAEL & JOHANNA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. COMASUD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Par acte sous seing privé du 10 juin 1999, la SCI Michael et Johanna a donné à bail à la société Comasud des locaux commerciaux situés à [Adresse 9].

La SCI Michael et Johanna a donné congé à la société Comasud le 30 juin 2023 pour le 31 décembre 2023 avec offre d’indemnité d’éviction.

La société Comasud a notifié à la SCI Michael et Johanna, le 7 août 2023, une demande de renouvellement du bail qui a été refusée par le bailleur suivant notification du 6 novembre 2023.

La SCI Michael et Johanna a fait assigner la société Comasud en référé, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, afin qu’un expert soit désigné en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la locataire.

A l’audience du 3 juin 2024, la SCI Michael et Johanna, réitérant sa demande d’expertise, a conclu à la compétence de cette juridiction et à la régularité de la procédure.

La société Comasud, par son conseil, a abandonné à l’audience l’exception de nullité de l'assignation en raison d’une erreur de date développée dans ses conclusions écrites. Elle a, en revanche, conclu à l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, demandé que soit constatée l’absence d’effet du congé délivré par la bailleresse le 30 juin 2023 et émis, à titre subsidiaire, des réserves quant à l’indemnité d’occupation pouvant être due et proposé, sur ce point, une mission d’expertise.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 juillet 2024, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Il sera donné acte à la société Comasud de son renoncement, à l’audience, au moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance pour vice de forme développé dans ses conclusions.

En contestation de la compétence territoriale de cette juridiction au profit de celle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la société Comasud évoque la situation des locaux loués se trouvant sur la commune de Trets relevant de la compétence de cette dernière juridiction et ensemble les dispositions des articles 44 du code de procédure civile et R 145-23 du code de commerce qui retiennent comme critère de compétence le lieu de situation de l'immeuble, ce que conteste la SCI Michael et Johanna, se prévalant, au contraire, du lieu de signature du bail ou de domiciliation des parties (Marseille et Allauch).

Il sera constaté que la SCI Michael et Johanna fonde sa demande d'expertise sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressés ».

S’agissant d’une demande d’expertise préalable à une éventuelle action en fixation d’une indemnité d’éviction qui n’est pas, de fait, encore engagée, l’article R145-23 du code de commerce qui retient la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ainsi que pour « les autres contestations » ne saurait trouver en l’espèce application, pas plus que l'article 44 du code de procédure civile qui ne vise que les actions en matière réelle im