JCP LOGEMENT, 23 mai 2024 — 23/03646
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] Porte 125 Etage 12 Résidence la Madeleine 13 Boulevard Auguste Roch 44200 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024 date des débats : 28 mars 2024 délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03646 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUN6
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [Z] [B] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 février 2021, prenant effet au 4 mars 2021, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS (ci-après LA NANTAISE D’HABITATIONS) a donné à bail à [Z] [B] un logement de type 2 lui appartenant sis, 13 boulevard Gustave Roch – Logement n°125 – 12ème étage – 44200 NANTES, et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel initial de 351,20 €, outre une provision mensuelle pour charges de 95,47 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait commandement à [Z] [B] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.173,95 € arrêté au 8 novembre 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2023 ; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ; Ordonner l’expulsion de [Z] [B] et de tout autre occupant de son chef du logement situé 13 boulevard Gustave Roch (12ème étage - logement 125) - 44200 NANTES avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et selon les modalités prévues par la loi ;Condamner [Z] [B] à lui payer la somme de 4.764,86 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 septembre 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 351.20 € restera acquis à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;Condamner [Z] [B] à payer à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; Condamner [Z] [B] à payer à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner [Z] [B] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ; Dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été transmis au tribunal le 5 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024.
A ladite audience, LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée par son conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4.103,90 € au titre des loyers et charges échus à la date du 25 mars 2024. Elle indique ne pas s’opposer aux délais de paiements tels que proposé par le locataire.
Régulièrement cité à personne le 13 novembre 2023, [Z] [B] a comparu à l’audience.
Les deux parties étant présentes, la décision, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action En application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, d'application immédiate, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevab