Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02110 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02110 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVJF

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [O] [P], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [Y] [T], né le 9 octobre 1972, a été embauchée par la société [4] en qualité d’ouvrier qualifié, équipier de collecte - propreté à compter du 1er mars 1997.

Le 7 décembre 2020, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] un accident du travail survenu le 4 décembre 2020 à 6h55 dans les circonstances suivantes :

« Le salarié déclare ‘au cours du nettoyage, j’ai reçu une tôle de zinc sur le bras. Heurt par chute. Obstacles normalement fixés par nature ».

Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 par le docteur [B] [J] mentionne : « Sd du canal carpien sur un traumatisme du membre supérieur gauche suite à une chute d’une plaque de zinc ».

Par décision du 20 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] a pris en charge l'accident du 4 décembre 2020 de M. [Y] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 8 juin 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] [T].

Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * * * La société [4] par l'intermédiaire de son conseil, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de : - ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au vu différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 4 décembre 2020 déclaré par M. [Y] [T].

La société [4] indique à l’audience abandonner sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire résultant de l’absence de communication des pièces médicales par la CMRA.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande au tribunal de : – débouter la société [4] de ses demandes ; – déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 4 décembre 2020 et dont a été victime M. [Y] [T] ; – condamner la société [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 04 décembre 2020 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartien