Loyers commerciaux, 15 juillet 2024 — 24/00529

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00529 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YP3

N° MINUTE : 3

Assignation du : 26 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [G] [O][2]

[2] [Adresse 5] [XXXXXXXX02]

JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. FROMIER [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Me Didier JOURDAIN, demeurant HENRI DE LANGLE ASSOCIES - [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0196

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ARM HOTEL [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 10 juin 1987, Madame [E] [P], aux droits de laquelle est venue la SCI FROMIER, a donné à bail en renouvellement à la société HOTEL MONTSOURIS ORLEANS, aux droits de laquelle est venue la SARL ARM HOTEL, un local commercial situé [Adresse 6] dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 1986 pour se terminer le 31 décembre 1994.

Le bail s’est renouvelé à compter du 5 août 2005 pour se terminer le 4 août 2014. Il s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2022, la SCI FROMIER a fait délivrer un congé avec offre renouvellement à compter du 1er janvier 2023.

Par mémoire préalable signifié le 13 octobre 2023, la SCI FROMIER a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé : du 1er janvier 2023 au 13 octobre 2023, la somme annuelle de 83.000 euros, hors charges, hors taxes ;du 13 octobre 2023 au 10 juillet 2025 (date d’expiration du délai de 12 ans suivant le procès-verbal de réception des travaux de l’article L.311-1 du code de tourisme) : 219.225 euros par an, au principal ;du 10 juillet 2025 au 31 décembre 2032 : 234.900 euros par an, au principal. Par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la SCI FROMIER, a fait assigner la SARL ARM HOTEL devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réitérer les demandes exposées dans son mémoire au préalable.

Dans son mémoire en réplique notifié le 3 mai 2024 (dans une forme non contestée par le bailleur), la SARL ARM HOTEL demande au juge des loyers commerciaux de:

Principalement, dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023, aux clauses et conditions du bail expiré ;fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 36.533,40 euros par an, hors charges et hors taxes ; dire que les intérêts à valoir sur le différentiel entre le loyer fixé et le loyer effectivement payé seront dus en en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts ;dire que le dépôt de garantie sera réajusté ;débouter la SCI FROMIER, de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au juge des loyers avec pour mission de donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé, en précisant qu’il devra utiliser la méthode hôtelière ancienne, En tout état de cause, condamner la SCI FROMIER aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du renouvellement du bail

Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé. Il y a lieu de le constater

Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé

Par application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée. Les locaux qui ne peuvent être transformés en vue d’une destination différente sans réalisation de travaux importants et coûteux présentent un caractère monovalent.

En l’espèce, les locaux loués sont à usage d’hôtel meublé et les parties s’accordent pour lui reconnaître un caractère monovalent.

Pour déterminer le prix du bail des locaux visés, et au vu des éléments fournis par les parties, il est, dès lors, nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en vertu de l’article R.145-30 du code de comme