PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/00476

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 09 juillet 2024

5AZ

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYH

Société AQUITANIS

C/

[B] [W]

Expéditions délivrées à : AQUITANIS

FE délivrée à : AQUITANIS

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole - [Adresse 1]

Représentée par Madame [T] [P], salariée de l’entreprise munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

La société AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [W] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 27 juin 2019, pour un loyer mensuel de 571,50 € et 93,05 € de provision sur charges.

La société AQUITANIS a mandaté un prestataire aux fins de faire procéder à la visite annuelle de révision de la chaudière ou chauffe eau du logement loué par Monsieur [W] [B].

Les différentes tentatives du prestataire désigné par AQUITANIS aux fins de faire procéder au contrôle des équipements du logement loué, sont restées sans effet.

Des suites d'une requête en injonction de faire en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance en date du 15 février 2024 par laquelle il a :

○ ordonné à Monsieur [W] [B] de laisser prénétrer dans son logement la société CGMI mandatée par AQUITANIS à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement ou de justifier de cet entretien par un profesionnel auprès d'Aquitanis au plus tard avant le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision :

○ décidé que l'affaire sera examinée à l'audience de ce tribunal le mardi 09 avril 2024 à 9h00 à moins que le défendeur n'ai fait connaître que l'injonction a été exécutée dans edans le délai imparti fixé ci-dessus.

A l'audience du 09 avril 2024, la société AQUITANIS - représenté par Madame [T] [P] - demande d'ordonner à [W] [B] de laisser prénétrer dans son logement la société SGMI mandatée par AQUITANIS pour efectuer l'entretien de la chaudière du logement loué, de condamner ce dernier à une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour du mois suivant la notification de l'ordonnance comme prononcé par la présente juridiction dans l'injonction de faire rendue le 15 février 2024, à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, à la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que convoqué par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2024 avisé le 22 février 2024 et distribué le 23 février 2024, Monsieur [W] [B] n'est ni présent ni représenté.

Par mail reçu postérieurement à l'audience, le 10 avril 2024, Monsieur [W] [B] a informé le tribunal qu'un agent de la CGMI devait passer le 11 avril pour l'entretien de la chaudière sans en avoir toutefois valablement justifié.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA DEMANDE D'ACCES AU LOGEMENT :

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, Le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

Il est également tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à ré