JCP LOGEMENT, 23 mai 2024 — 24/00043
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z] Porte 2 RDC Résidence Le Clos Hermeland 28 B Rue des Calvaires 44800 SAINT HERBLAIN
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024 date des débats : 28 mars 2024 délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00043 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZQ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Madame [G] [Z] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé prenant effet à compter du 12 août 2021, la société anonyme la Nantaise d’Habitations (ci-après dénommé la Nantaise d’Habitations) a donné à bail à Madame [G] [Z] et Monsieur [P] [H] un logement à usage d'habitation situé au 28B rue des Calvaires 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant un loyer de 365,81euros outre 64,61 euros de charges.
Par courrier en date du 15 février 2022 et reçu par la Nantaise d’Habitations le 18 février 2022, Monsieur [P] [H] a donné au bailleur son préavis à compter du 15 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4820,18 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 19 décembre 2023, la Nantaise d’Habitations a fait citer Madame [G] [Z], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail et, en tout état de cause, obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 6 993,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et après déduction du montant du dépôt de garantie ; - la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation selon les dispositions du bail ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la Nantaise d’Habitations, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 11 736,43 euros et précise appliquer un surloyer.
Madame [G] [Z], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de ladite loi dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 21 décembre 2023 au représentant de l’État dans le département, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions précédemment énoncées. La CCAPEX a été saisie le 27 juin 2023, soit au moins deux mois, avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des articles L.441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation que les organismes d'habitations à loyer modéré liquident auprès des locatair