JCP LOGEMENT, 23 mai 2024 — 23/03463
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N] Logement 19 Etage 4 2 Rue D’Ascain 44200 NANTES
non comparant
Madame [G] [F] épouse [N] Logement 19 Etage 4 2 Rue D’Ascain 44200 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024 date des débats : 28 mars 2024 délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03463 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSYY
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [L] [N] CCC à Madame [G] [F] épouse [N] CCC à la préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2015, la société Office public de l’habitat de la ville de Nantes – NANTES METROPOLE HABITAT (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a consenti à [L] [N] et [G] [F] épouse [N] (ci-après les époux [N]) le bail d’un logement de type 4, numéro 19 sis 2 rue D’Ascain – 4ème étage – 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 377,75 € outre provisions mensuelles pour charges de 182,62 €.
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait commandement aux époux [N] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.642,68 € arrêté au 7 février 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2023, dont le représentant de l’État dans le département a accusé réception le 30 octobre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties. Dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non-paiement des loyers et charges ; Ordonner l'expulsion des locataires des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; Condamner solidairement les locataires : Au paiement de la somme de 1.625,29 €, représentant les loyers et charges impayés au 11 octobre 2023, à parfaire ou diminuer suivant le décompte qui sera fourni lors des débats ; Au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; Au paiement de la somme de 200 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs immobilières, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécutoire provisoire est sauf exception de plein droit pour les décisions de première instance.
Le diagnostic social et financier transmis au tribunal par les services sociaux du département a été reçu le 8 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mars 2024.
A ladite audience, NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par [M] [V], munie d’un pouvoir régulier, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 1.865,69 € au titre des loyers et charges échus à la date du 19 mars 2024.
Lors des débats, les époux [N], régulièrement cités à étude, sont absents. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action En application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans la version applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de