4 ème Chambre civile, 8 juillet 2024 — 23/04872
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04872 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICA5
JUGEMENT du 08 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 12] comparant,
Madame [C] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 12] comparante,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 42], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 28] [Localité 39] CH, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [29] - [Adresse 16] non comparant, ni représenté
[20], demeurant Service Surendettement - [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[36], demeurant Centre de recouvrement - [Adresse 45] non comparant, ni représenté
[35], demeurant Direction AIS - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Organisme CPAM DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté
[21], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté
[22], demeurant Service clients - [Localité 15] non comparant, ni représenté
[31], demeurant Service Surendettement - [Localité 14] non comparant, ni représenté
[33], demeurant GIE [41] -Gestion Dossiers BDF - [Adresse 23] non comparant, ni représenté
[43], demeurant Chez [44] - [Adresse 9] non comparant, ni représenté
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[38], demeurant Chez [37] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[46], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté
[27], demeurant [Adresse 6] - Service Surendettement - [Localité 10] non comparant, ni représenté
[26], demeurant Chez [30] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[32], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté
[34], demeurant Chez [21] - [Adresse 17] non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [18], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté
[40], demeurant Chez [30] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré irrecevable la demande déposée par Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W], tendant au traitement de leur situation de surendettement au motif :
- absence de bonne foi : les débiteurs n’ont pas respecté le jugement du 22 novembre 2021 alors qu’ils avaient la capacité financière suffisante ;
Par courrier adressé le 2 novembre 2023, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, faisant état d'un changement de situation financière, d’une surévaluation de leur ressources de la part de la commission et d’une sous-évaluation de leurs charges ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ;
À cette date, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [L] épouse [W] se sont présentés à l'audience et ont maintenu les termes de leur recours ; Madame [W] a indiqué qu’à l’issue d’une période en accident du travail, elle a été radiée de son statut de fonctionnaire territoriale et que le couple a interrompu le remboursement du plan de désendettement par crainte de devoir rembourser des salaires qu’ils pensaient indûment versés, hypothèse qui ne s’est au final nullement vérifiée ;
Les créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l'espèce, les débiteurs ont reçu notification de la décision d'irrecevabilité le 19 octobre 2023 et ont adressé un courrier de contestation le 2 novembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon jugement en date du 22 novembre 2021, les époux [W] ont bénéficié d’un plan de désendettement sur une période de 38 mois, au taux de 0 % et aboutissant à un effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 22 159,59 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; Ce plan a été établi à partir d’une capacité de remboursement de 550 euros, elle-même déterminée à partir d’un revenu global de 3240 euros et d’un montant total de charges de 2494 euros ;
Les débiteurs soutenant qu'ils ne sont plus en capacité de respect