CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 22/00136
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGAF
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR CE délivrée à Mme [P] [K] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par M. [U] [K], son époux
DÉFENDERESSE
La caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 1] représentée par M. [O] [F], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGAF EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2011, La caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après “la CNAV”) a notifié à Madame [P] [K] l'octroi d'une pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2011, calculée sur la base de 73 trimestres d'assurance au régime général.
Le 3 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après “la CAF”) a informé la CNAV de la prise en compte des droits à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au profit de Madame [P] [K] pour les périodes suivantes : - du 1er juillet au 31 décembre 1972,- du 1er janvier au 30 juin 1973. Par courrier du 19 août 2021, la CNAV a donc informé Madame [P] [K] que les éléments de calcul de sa retraite personnelle étaient modifiés à compter du 1er octobre 2011 après prise en compte des périodes susmentionnées et régularisation de sa carrière. Ce courrier précise que la pension est désormais calculée sur la base de 77 trimestres d'assurance et qu'un rappel de 2.392,53 euros est dû à l'intéressée pour la période du 1er août 2016 (et non 2011) au 31 juillet 2021 “compte tenu du délai de prescription”. Le 18 octobre 2021, Madame [P] [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'application de la prescription quinquennale sur le rappel d'avantages qui lui a été versé. Elle a par la suite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 avril 2024.
Madame [P] [K], régulièrement représentée par son époux muni d'un pouvoir, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de juger que sa demande n'est frappée d'aucune prescription, de contraindre la CNAV à calculer l'arriéré qui lui est dû sur 118 mois et non plus sur 60 mois, de lui verser en conséquence un complément de 2.305,38 euros, et de condamner la CNAV aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de juger qu'il ne peut être renoncé à l'application de la prescription quinquennale sur le paiement des sommes dues à Madame [P] [K] à la suite de la révision de sa prestation, et de débouter en conséquence cette dernière de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Madame [K] expose que par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à sa demande de reconstitution de ses droits à l’AVPF pour la période allant du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 et à leur prise en compte pour le calcul de ses droits à pension. Elle s’oppose à l’application, par la CNAV, de la prescription quinquennale s’agissant du paiement de cet arriéré en soutenant que la caisse nationale d’allocations familiales a déjà versé les fonds correspondants vers la branche vieillesse pour couvrir toutes les demandes de révision de retraite des femmes concernées par la régularisation des droits à l’AVPF suite