CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00052 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6T3
N° de minute : 24/00510
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me BREDON
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] N° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [N] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 29 août 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'[Localité 5] (ci-après, l'URSSAF) a notifié à la société [6] son taux modulé de contribution d'assurance chômage, s'élevant à 5,05% à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier daté du 19 septembre 2022, la société [6] a demandé à l'URSSAF la justification du calcul de ce taux.
Puis, en l'absence de réponse de l'URSSAF, le 27 octobre 2022, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF, contestant la décision du 29 août 2022.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2023, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision du 11 mars 2024, notifiée le 24 mars 2024, la Commission de recours amiable a ensuite explicitement rejeté sa requête gracieuse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mai 2023 et renvoyée à celle du 02 octobre 2023, puis à celle du 12 février 2024 et enfin à celle du 08 juillet 2024.
Lors de l'audience, les parties se sont accordées sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, en application du protocole de versement en un lieu unique (VLU) n°[Numéro identifiant 1] signé entre la société [6] et l'UR Caisse nationale (ACOOS).
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l'article R.142-10 du même code, " Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique. L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1. Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. "
En application du protocole VLU n°[Numéro identifiant 1] conclu entre la société [6] et l'Urssaf, le tribunal territorialement compétent est celui du siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel la société verse ses cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, lors de l'audience du 08 juillet 2024, la société [6] et l'URSSAF se sont accordées sur le fait que le tribunal judiciaire de Meaux était territorialement incompétent, compte tenu du fait que la société [6] recouvre ses cotisations et contributions sociales auprès du siège de l'organisme de recouvrement relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il apparaît dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent, en lieu et place du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par conséquent, il y a lieu pour la juridiction se déclarer incompétente et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision rendue sur le siège, en premier ressort,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 08 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emilie NO-NEY Murielle PITON