Juge Libertés Détention, 11 juillet 2024 — 24/01075
Texte intégral
- N° RG 24/01075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 8]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHA - Mme [X] [P] Ordonnance du 11 juillet 2024 Minute n°24/383
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [Y] [U] , directeur par intérim du grand hôpital de [5], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [X] [P] née le 16 Janvier 1995, demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 03 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [L] [P], née le 31 Décembre 1959 [Adresse 3] [Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
- N° RG 24/01075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTHA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 11 juillet 2024
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 03 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [P], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 09 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [X] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Par courrier du 10 juillet 2024, Mme [X] [P] a indiqué refuser de se rendre à l’audience du 11 juillet 2024 et elle explique qu’elle aimerait bien prendre son traitement à domicile par une infirmière. Elle indique également être assez fatiguée et épuisée de se rendre tous les mois au CMP de [Localité 9].
Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [X] [P] a été hospitalisé le 03 juillet 2024 à la suite d'une agitation clastique, des idées délirantes à type de persécution sous tendues par un mécanisme interprétatif, d’un déni des troubles avec opposition active aux soins (hospitalisation et traitement), et