CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/00870
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /2 N° RG 22/00870 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVX6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00870 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVX6
MINUTE N° 24/792 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] s’est rendu au Sénégal pour des raisons personnelles et a été testé positif au covid 19 avant son retour en France. Un arrêt de travail pour la période du 8 juin 2021 au 2 juillet 2021 lui a été prescrit. Lors de son retour en France, il a sollicité le bénéfice des prestations en espèces de l’assurance-maladie pour cette période qui lui a été refusée par la caisse par décision du 24 janvier 2022.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 4 avril 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 5 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2022.
M. [L] a comparu en personne et a sollicité la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 8 juin 2021 au 2 juillet 2021.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de le débouté de sa demande et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Selon l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales.... lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
En l’ espèce, l’arrêt de travail a été observé au Sénégal par un assuré social dépendant de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne. La convention franco sénégalaise du 29 mars 1974 ne contient pas de dispositions de coordination en matière d’assurance-maladie en l’absence de régime d’assurance-maladie au Sénégal. Aucune réciprocité ne peut donc être invoquée par le requérant.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation du requérant, le tribunal considère la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne bien-fondée et déboute M. [L] de sa demande.
M. [L], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [L] de sa demande ;
- Condamne M. [L] aux dépens.
La greffière La présidente