JCP LOGEMENT, 16 mai 2024 — 23/02783

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Mai 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS Allée Jean Raulo B.P. 30335 44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [Y] Logement 104 Etage 1 1 Place du Cap Sizun 44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 décembre 2023 date des débats : 21 décembre 2023 délibéré au : 18 avril 2024 prorogé au : 16 mai 2024

RG N° N° RG 23/02783 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO2E

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [G] [I] [Y] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 3 août 2021 et à effet au 23 août 2021, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS (ci-après ATLANTIQUE HABITATIONS) a donné à bail à [G] [I] [Y] un logement lui appartenant sis, 1 place du Cap Sizun, 1er étage logement n°104 - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 446,38 € outre une provision mensuelle pour charges de 34,15 €.

Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2022, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [G] [I] [Y] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.447,94 € arrêté au 28 avril 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [G] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Déclarer la demande recevable et bien fondée ; ·        Constater, à compter du 3 juillet 2022, la résiliation du bail signé le 3 août 2021 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ; ·        Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; ·        Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ; ·        Condamner le locataire au paiement de la somme de 2.915,39 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés au 13 juin 2023, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ; ·      Condamner [G] [I] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 495,65 €, à compter du 3 juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; ·        Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; ·        Rappeler que l’exécution provisoire est, sauf exception, de plein droit pour les décisions de première instance.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 17 novembre 2023 par les services sociaux du département.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.

A ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3.458,28 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 décembre 2023.

Régulièrement assigné à étude, [G] [I] [Y] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024, Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablemen