JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 24/00472

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES

représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W] Appartement B1 Rez de Chaussée 35 Bis Rue Charles Rivière 44400 REZE

comparant en personne (après les débats, en fin d’audience) D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 avril 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024

RG N° N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZNM

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER, CCC à Monsieur [R] [W] + préfecture Copie dossier

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, l’Office public d’habitations à loyer modéré du département de Loire-Atlantique – Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [R] [W] un local à usage d'habitation au rez-de-chaussée sis 35 bis rue Charles Rivière à Rezé (44400) moyennant le paiement d’un loyer de 465.30 euros outre une provision sur charges de 66.25 euros et un dépôt de garantie égal au montant du loyer. Par acte du même jour, un avenant portant sur la location d’un garage numéro 31 est signé.

Par acte du 22 juin 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers.

Par acte d'huissier du 7 février 2024, Habitat 44 a assigné Monsieur [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

-recevoir Habitat 44 en ses demandes et les dire bien fondées ;

-à titre principal, constater la résiliation du bail d’habitation et ses accessoires à la date du 23 août 2023 ;

-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire pour non-paiement des loyers;

- ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner Monsieur [R] [W] au paiement :

- de la somme de 1 488.83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au jour de l'assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ;

- d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme de 623.41 euros augmentée de son éventuelle réindexation, du SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à aides au logement, jusqu'à la libération effective des lieux;

- dire et juger qu’en cas d’application de l’article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;

- condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 avril 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et souligné que sa créance s’élève à la somme de 1 828 euros. Il s’est opposé à tout délais.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [W] n'a pas comparu et personne pour le représenter lors de l’évocation du dossier. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Toutefois, l’affaire a été réouverte sur le siège, Monsieur [R] [W] se présentant en fin d’audience. Il a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a indiqué percevoir un salaire entre 1 400 et 1 600 euros et avoir partiellement repris le paiement des loyers. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-II de ladite loi prévoit que « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclu