2ème Chambre Cab1, 12 juillet 2024 — 20/01870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJG6
AFFAIRE : Mme [X] [B] épouse [A] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ Etablissement CPAM DU VAR (Maître Stéphane CECCALDI ) ; S.A.R.L. CENTRE DE REEDUCATION [7](Me Karine CHETRIT-ATLAN); S.A. GAN ASSURANCES (Me Karine CHETRIT-ATLAN ); Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 8], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CENTRE DE REEDUCATION [7], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [B] épouse [A] a suivi des soins dans le centre de rééducation [7]. Le 10 février 2015, Madame [X] [B] épouse [A] a été victime d’une chute dans les escaliers de ce centre de rééducation. Le 12 février 2015, elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] et un certificat médical établi par le Docteur [S] a fait état d’une entorse du genou droit avec entorse de la cheville droite, de contusions du genou droit et de la cheville droite, d’une fracture d’un sésamoïde de l’orteil droit et d’une douleur de la hanche droite. Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2015, Madame [X] [B] épouse [A] a fait assigner la SARL centre de rééducation [7] en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale et d’obtenir une provision. L’assureur du centre de rééducation [7], la société GAN ASSURANCES, est intervenue volontairement dans la cause. Le Docteur [P] [O], désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mai 2016, a déposé son rapport le 12 décembre 2019. Par acte d’huissier de justice signifié le 3 et 5 février 2020, Madame [X] [A] a fait assigner la société anonyme GAN ASSURANCES et la société à responsabilité limitée CENTRE DE REEDUCATION [7] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation ses préjudices, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2020, Madame [A] a attrait à la procédure du CPAM DU VAR.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2020.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Marseille, à qui les affaires en cours au 1er janvier 2020 du tribunal de grande instance ont été automatiquement transférées en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Lors de l’audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, Madame [X] [B] épouse [A] demande au tribunal :
A titre principal,
D’ordonner une nouvelle expertise avec mission DINTILHAC au regard du rejet de l’imputabilité de la fracture du pied droit ; De condamner solidairement la société [7] et la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;De surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif ; A titre subsidiaire,
que lui soie