2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/12605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12605 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCS

AFFAIRE : Mme [L] [K] divorcée [Y] (Me Paul-Victor BONAN) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [K] divorcée [Y] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

**************

Le 24 novembre 2017 à [Localité 6], Madame [L] [K] divorcée [Y], née le [Date naissance 1] 1975, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

La société AVANSSUR a versé à Madame [K] une provision de 3.000 euros et a désigné le docteur [F] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2019.

Sur la base de ce rapport, la société AVANSSUR a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Contestant les conclusions de l’expertise amiable, Madame [K] a assigné en référé l’assureur afin qu’un expert judiciaire soit désigné et qu’une provision complémentaire lui soit allouée.

Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] une provision complémentaire de 7.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 mai 2022.

Par actes des 8 et 12 décembre 2022 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 25 mai 2023, Madame [K] demande au tribunal de : - lui ALLOUER la somme totale de 23.187,55 € en réparation des préjudices qu’elle a subi, et dont il conviendra de déduire les provisions d’un montant total de 10.000 € qu’elle a perçue - CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile afin de faire face aux frais d’assistance à l’expertise ainsi qu’aux frais et honoraires - CONDAMNER la SA AVANSSUR aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire - ORDONNER que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM.

Aux termes de conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [L] [K], victime d’un accident de la circulation le 24 novembre 2017 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 11.161,25 € - JUGER qu’il reviendra à Madame [L] [K] un solde de 1.161,25 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs - DÉBOUTER Madame [L] [K] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens - CONDAMNER Madame [L] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [K] a été victime le 24 novembre 2017, en