JEX, 12 juillet 2024 — 23/05193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/05193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSOH Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le 23 Septembre 1953 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle de 55% numéro 2024-003312 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat de L’AARPI JUNION AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372

DÉFENDERESSE

SA ERIGERE,Société Anonyme d’HLM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 612 050 591, venant aux droits tant activement que passivement de la Société Anomyme d’HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, elle-même venant aux droits de la Société Anomyme d’Habitation à Loyer Modéré CODELOG, par suite de sa fusion par voie d’absorption par la soiété d’HLM ERIGERE, en date du 30 juillet 2019, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 28 Février 2024 reçu au greffe le 28 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : S.A ERIGERE Copie certifiée conforme à : Avocat + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le propriétaire, devenu la société ERIGERE, a donné à bail à Monsieur [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 20 juillet 2017.

Par décision en date du 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : Constaté l’acquisition au 24 juillet 2019 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [J] [P] à payer à la société ERIGERE, la somme de 2.605,02 euros (décompte arrêté au 15 juin 2020) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.040,80 euros à compter du 24 mai 2019 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Monsieur [J] [P] à s’acquitter de cette dette par 31 mensualités de 80 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 32ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [J] [P], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [J] [P] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné la société ERIGERE à payer à Monsieur [J] [P] 1.300 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations au plafond, sans compensation des sommes,Condamné Monsieur [J] [P] aux entiers dépens. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, au visa du jugement précité, la société ERIGERE a fait délivrer à Monsieur [J] [P] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [P], représenté par son conseil, a été entendu.

Monsieur [J] [P] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à produire par une note en délibéré le jugement d’expulsion et son dernier avis d’échéance, avant le 14 juin 2024. Une note en ce sens est parvenue le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commiss