Référés Cabinet 3, 12 juillet 2024 — 23/04009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à [F] [D] à Maître Hubert ROUSSEL
EXPÉDITION : Le 12 Juillet 2024 à Dr [N] [G], expert judiciaire
N° RG 23/04009 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] Né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5]
ayant comme curateur son frère Monsieur [J], [O] [T] demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A APRIL SANTE PRÉVOYANCE Dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA SOCIÉTÉ QUATREM DU GROUPE MALAKOFF HUMANIS venant aux droit de la société AXERIA PRÉVOYANCE en suite de la fusion absorption du 14 décembre 2022 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2018, la SASU EXPRESS MP a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de prévoyance collective « PREVOYANCE MODULAIRE » auprès de l’assureur AXERIA PREVOYANCE (devenu QUATREM) garantissant le risque maladie, accident et invalidité avec prise d’effet au 1er septembre 2018.
Monsieur [O] [T] a répondu au questionnaire médical le 4 septembre 2018 en ne faisant état d’aucun antécédent. Le 4 octobre 2018, Monsieur [O] [T] a été victime d’un accident de travail, accident voie publique, au cours duquel il a été blessé. Monsieur [O] [T] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur au titre de la prise en charge multi prévoyance professionnelle. La société APRIL SANTE PREVOYANCE, en sa qualité de gestionnaire administratif du contrat, a procédé au règlement des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité durant trois mois, du 8 octobre 2018 au 5 mars 2019, avant de suspendre le versement des indemnités. La société d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE a mandaté un expert médical qui a relevé un polymorphisme des troubles de Monsieur [O] [T] d’origine psychogène. Elle a sollicité la production de pièces médicales concernant les antécédents de Monsieur [O] [T] ainsi que des pièces administratives et comptables relatives à l’entreprise adhérente et à son embauche ayant relevé que l’entreprise nouvellement créée avait estimé son chiffre d’affaires annuel à 100 000 € et décidé de verser à son unique salarié un revenu mensuel brut de 9000 €. Le 23 février 2022, l’assureur a prononcé la nullité du contrat d’assurance. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 9 et 21 août 2023, Monsieur [O] [T] a fait assigner la société d’assurance APRIL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. À cette date, Monsieur [J] [T], agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter et sollicite la désignation d’un médecin expert, la condamnation de la société d’assurance QUATREM venant aux droits de AXERIA PRÉVOYANCE au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de la victime, le versement d’une provision ad litem de 1000 € outre le paiement d’une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société d’assurance APRIL SANTE PREVOYANCE et la société QUATREM du Groupe Malakoff Humanis, venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, représentées par leur conseil, développent à l’audience leurs conclusions responsives n°3 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation : À titre liminaire, concluent à la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE e