JCP LOGEMENT, 27 juin 2024 — 23/03600
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST 13 boulevard des Deux Croix BP 83029 49017 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [U] Logement 205 1 Avenue Agrippa d’Aubigné 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024 date des débats : 16 mai 2024 délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/03600 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUIJ
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Christophe DOUCET CCC à Madame [D] [U] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré d’HLM LOGI OUEST (ci-après société LOGI OUEST) a donné à bail à Madame [U] [D] un logement situé 1 avenue Agrippa d’Aubigné - 44300 NANTES.
Le 27 juillet 2022, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 599,77 euros au titre des loyers échus et impayés au 22 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 20 novembre 2023, la société LOGI OUEST a fait assigner Madame [U] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater à compter du 27 septembre 2022 la résiliation du bail signé le 7 octobre 2016 pour défaut de paiement régulier des loyers ou défaut d’assurance habitation, ou à titre subsidiaire prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [U] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - Condamner Madame [U] [D] à lui payer la somme de 2.174,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 octobre 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - Condamner Madame [U] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 27 septembre 2022, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; - Condamner Madame [U] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, soit la somme de 72,30 euros ; - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience du 16 mai 2024, la société LOGI OUEST, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. La société LOGI OUEST a également actualisé sa créance à la somme de 1.875,23 euros selon le décompte arrêté au 14 mai 2024. Elle s’est accordée sur l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par la locataire, confirmant la reprise du paiement des loyers.
Madame [U] [D] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a reconnu tant le principe que le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, doivent saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, et ce, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...).
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semain