J.L.D. HSC, 12 juillet 2024 — 24/05445

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDC MINUTE: 24/1401

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [E] [N] né le 08 Mai 1978 au CONGO [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024

Le 01 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [E] [N].

Depuis cette date, Monsieur [O] [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 05 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024.

A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [O] [E] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 juillet 2024, que Monsieur [E] [N] [O], patient bien connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement chez son hébergeant et de propos incohérents, dans le cadre d’une rupture de traitement. Il présente des idées délirantes de type persécutif. Il est dans la rationalisation ou le déni de ses troubles. Il est ambivalent aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 8 juillet 2024 du Dr [B] que Monsieur [E] [N] [O] est calme, présente un contact difficile à établir avec un discours provoqué et véhicule des idées délirantes à thématiques multiples notamment mystique et mégalomaniaque. Il est anosognosique.

A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [N] [O] déclare vouloir rentrer chez lui car il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme est enceinte. Il indique que l’hospitalisation se passe bien et qu’il va mieux car il prend ses médicaments. Le CMP ne lui donnait pas ses médicaments car ils étaient en rupture.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] [N]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :