Juge libertés & détention, 5 juillet 2024 — 24/01204
Texte intégral
N° RC 24/01204 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [S] [J] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Comparant en la personne de madame [F]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Mdame [S] [J]
Comparante, assistée par maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [U] [P], son ex-mari
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 04 juillet 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 01 juillet 2024, reçu au greffe le 01 juillet 2024, concernant madame [S] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de madame [S] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [U] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son ex-mari), après établissement de deux certificats médicaux du 25 juin 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé par le docteur [W] (SOS MEDECINS), mentionnait des hallucinations audiovisuelles et un délire de persécution ; - le second, signé par le docteur [H], notait aussi la conviction délirante d’être surveillée par des caméras et les hallucinations auditives, ainsi qu’un déni des troubles ; notion de rupture de traitement.
La décision d'admission du 25 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 juin 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 26 juin 2024 par le docteur [L], parlait d’une patiente logorrhéique avec un discours diffluent centré autour de son délire de persécution (adhésion totale et déni des troubles),
- le second, signé le 28 juin 2024 par le docteur [Y], faisait état de la même symptomatologie.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 juin 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [J] disait que ça allait et expliquait les difficultés ressenties avec ces caméras qui l’observaient même lorsqu’elle faisait sa toilette, ce qui n’avait pas de rapport selon elle avec l’arrêt de son traitement.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui acceptait le traitement (bien qu’il la fatigue) et se disait d’accord pour rester encore un temps à l’hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de l