Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/01863

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJG3 Jugement du 09 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJG3 N° de MINUTE : 24/01449

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [G] [C], audiencière

DEFENDEUR

S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par SELARL [3]-mandataire judiciaire non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Chrsitelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 19 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] de verser la somme de 72.010 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023.

Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour le même montant, la même cause et les mêmes périodes. La contrainte a été signifiée le 20 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 18 octobre 2023, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du 21 mai 2023date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations orales à l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte à hauteur de 68.583 euros, - fixer la créance au passif de la procédure.

La SELARL [3], prise en la personne de Me [S] [T] [X], désigné en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 février 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [5], convoqué par lettre recommandée, a adressé un courrier au tribunal daté du 29 mars 2024 indiquant que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, il n’assurera pas la représentation de la liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut form