REFERES CONSTRUCTION, 12 juillet 2024 — 24/05199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05199 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFV

MINUTE n° : 2024/ 363

DATE : 12 Juillet 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires EDEN SAINT TROPEZ représenté par son syndic, la société SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT D DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY (NEXITY), et pris en son établissement secondaire NEXITY GOLFE DE SAINT TROPEZ, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Carole DUFOND Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Carole DUFOND Me Emmanuelle LEFEVRE Me Alain-david POTHET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sollicitait l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SNC dénommée « [Adresse 1] » et le syndicat secondaire du bâtiment D de l’ensemble immobilier [Adresse 5].

Le requérant joignait à la requête le projet d’assignation et les pièces visées au bordereau.

Le requérant précisait que la collectivité de tous les propriétaires de l’ensemble immobilier était constituée en un syndicat principal, lui-même, qui avait pour objet la conservation de l’ensemble immobilier et, en général, l’administration des parties communes, incluant les services collectifs et les éléments d’équipement commun qui ne relevaient pas d’un syndicat secondaire.

Le syndicat principal devait veiller au respect de la destination de l’ensemble immobilier et au maintien de l’harmonie générale des bâtiments et de ses espaces verts. Les syndicats secondaires assuraient la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de chacun des bâtiments. Ils ne pouvaient autoriser des travaux qu’à condition que ceux-ci n’affectent pas les parties communes générales appartenant à tous les copropriétaires appartenant au syndicat principal dit « ABCDE», ni décider d’actes de disposition concernant ces mêmes parties communes.

Courant octobre 2023, les copropriétaires avaient été informés que le groupe immobilier Adamia, de concert avec le groupe Hilton, souhaitait transformer le bâtiment D en résidence hôtelière, projet auquel ils s’étaient opposés, notamment sur la création d’une piscine extérieure et de jardinets sur le terrain commun de la copropriété, devant les hobby rooms, qui devaient être transformées en chambres avec porte-fenêtre.

Bénéficiant des autorisations d’urbanisme requises, le groupe Adamia indiquait son intention de commencer les travaux début novembre 2023. Des mises en demeure lui étaient adressées en vain. Le groupe Adamia installait les barrières de chantier sans autorisation.

Le requérant soutenait que le décaissement des terres n’avait pas été autorisé préalablement par l’assemblée générale du syndicat principal, et que les travaux touchaient à l’harmonie générale de la résidence.

Parallèlement, le syndicat secondaire du bâtiment D demandait sous l’impulsion de la SNC «[Adresse 1] » devenue l’unique propriétaire des lots d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principe mal le principe de la scission de la copropriété du bâtiment des et du terrain attenant selon plan annexé. Le but recherché était de rattacher à l’hôtel Hilton la plus belle partie des espaces verts de la résidence [Adresse 4] pourrait créer au niveau du sous-sol actuel des chambres avec jardinet ainsi qu’une piscine extérieure. Aucune demande d’autorisation des travaux n’avait été sollicitée.

Le 21 juin 2024, une entreprise mandatée pour procéder aux travaux de terrassement procédait à l’arrachage de l’aide végétale constituée de lauriers-roses situés à l’arrière du bâtiment D et sectionnait une canalisation accidentellement.

Les copropriétaires s’étaient opposés physiquement aux travaux mais ceci avait repris le 1er juillet 2024.

Le requérant soutenait que ces travaux constituaient un trouble manifestement illicite et que le juge des référés devrait en ordonner l’interruption sur le fondement de l’article 835 du CPC, ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte de 2000 € par jour de retard.

Le requérant justifiait de l’urgence par la destruction des espaces