CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00438

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00438 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCED N°MINUTE : 24/288

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [U] [E], juriste assistante et de Madame [F] [O], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [C] [Z], demanderesse,, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Jean THEVENOT substitué par Me Jonathan DA RE, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [T] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [Z] a été placée en arrêt de travail et indemnisée à ce titre à compter du 27 janvier 2021 en raison d’un syndrome anxio-dépressif.

Le 08 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 06 avril 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Le 23 juin 2023, Mme [C] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 05 juillet 2023, a rejeté sa demande la déclarant irrecevable pour cause de forclusion.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 31 juillet 2023.

Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024.

En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement, Mme [C] [Z] demande au tribunal de :

- la déclarer recevable en ses demandes, - annuler la décision rendue par la CPAM du Hainaut querellée, - désigner un expert ayant pour mission de : -La convoquer -L’examiner et recueillir ses doléances, -Se faire communiquer tous documents médicaux et administratifs relatifs à la pathologie justifiant l’arrêt de travail, -Procéder à un examen clinique détaillé des lésions décrites par l’assuré, -Dire, compte tenu de son état physiologique, si son arrêt de travail était ou n’était plus justifié à la date du 06 mars 2023, -Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, - dire que la CPAM du Hainaut avancera les frais de l’expertise, - surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise,

En tout état de cause,

- constater que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés, - dire et juger qu’elle devait bénéficier du paiement des indemnités journalières à compter du 06 avril 223, - condamner la CPAM du Hainaut au paiement des indemnités journalières à compter du 06 avril 2023, - condamner la CPAM du Hainaut à lui transmettre le décompte des indemnités et de justifier du mode de calcul sous astreinte à raison de 50€ par jour à compter de la décision à intervenir.

Sur la recevabilité de son recours, la requérante souligne avoir exercé son recours dans les délais dans la mesure où la notification de la caisse datée du 08 mars 2023 n’a été postée que le 16 juin 2023.

Sur le fond, Mme [C] [Z] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale arguant que ses médecins psychiatre et psychologue estiment que son état de santé entraîne une inaptitude à tout poste et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande, à titre principal, de confirmer la décision d’aptitude rendue et indique subsidiairement ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Le délibéré est fixé au 08 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Il appartient néanmoins à l’organisme qui se prévaut de la forclusion, d’apporter la preuve de