GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 23/04478
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04478 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DDR Date du Recours : 25 octobre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/10/2023 SIGNIFIEE LE 16/10/2023 D'UN MONTANT DE 14 133 EUROS (REGUL 2021, ET 4EME TRIMESTRE 2022) MISE EN DEMEURE N°0070256900 DU ?, N°0070342827 DU ? N° DE SS : 1671068224186 Code recours : 88B
N°minute: 24/03056
DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [S] [R] [Adresse 4] [Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n° 70256900 d’un montant de 14 133 € à l’encontre de [S] [R], signifiée le 16 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2023, [S] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 24 juin 2024 , l’URSSAF PACA a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [S] [R], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF PACA à la contrainte n° 70256900 du 12 octobre 2023 d’un montant de 14 133 € décernée à l’encontre de [S] [R]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF PACA. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 24 Juin 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: