CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 22/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHI N°MINUTE : 24/287

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [O] [V], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [G] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, substitué par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

Association [4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE

Avec :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [F] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 décembre 2017, Mme [G] [W], aide à domicile pour le compte de l’association [4] depuis le 24 mai 2017, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :

« Le 24 décembre 2017 à 11 heures 05 pour des horaires de travail de 07 heures 45 à 12 heures et de 18 heures à 20 heures. - activité lors de l’accident : la victime intervenait au domicile du bénéficiaire pour lui préparer son repas. - nature de l’accident : tentative d’agression sexuelle avec usage d’arme blanche. - objet dont le contact a blessé la victime : couteau - éventuelles réserves motivées : aucune réserve l’agression est avérée - siège des lésions : main droite + bras - nature des lésions : coupure à 2 doigts + bleus - accident connu le 24 décembre 2017 par l’employeur, décrit par la victime. »

Le certificat médical initial rédigé le 24 décembre 2017 fait état d’une « contusion du poignet gauche / plaie pouce et majeur droit ».

L’état de santé de la victime a été consolidé le 27 février 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8%.

*

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement du 25 août 2023 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [G] [W] le 24 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur l’association [4], - ordonné la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital qui lui est servie et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu, - ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par la requérante, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] avec pour mission de : - convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier, - examiner Mme [G] [W] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - décrire les seules lésions occasionnées par l'accident du travail dont Mme [G] [W] a été victime le 24 décembre 2017, - préciser s'il existe un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des préjudices résultant de l'accident.

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l'accident du 24 décembre 2017 suivants : - les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), - les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est-à-dire avant consolidation, Mme [G] [W] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, - dire si la victime présente après consolidation, un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident,

- alloué à Mme [G] [W] une provision de 3.000 euros à valoir sur