Jex, 28 juin 2024 — 23/00447

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024

N° RG 23/00447 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2Y

DEMANDEURS :

Madame [S] [B] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉFENDERESSE :

Société EOS FRANCE [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00447 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2Y

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 avril 1986, Monsieur [C] [G] [B] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société DIN, référencée 10024971500, pour l'achat d'un véhicule.

Le 15 octobre 1986, Monsieur [B] a signé un réaménagement du remboursement de son crédit.

Le 4 novembre 1986, Madame [S] [B] épouse [M] s'est portée caution pour le remboursement du crédit souscrit par Monsieur [C] [G] [B].

Par jugement en date du 25 avril 1990, le tribunal d'instance de LILLE a condamné Monsieur [C] [G] [B] en qualité de débiteur principal et Madame [S] [B] en qualité de caution à payer à la société DIN la somme de 35 599,27 francs – soit 5 427,07 €- avec intérêts au taux contractuel de 18,75 % à compter du 18 novembre 1988 su 22 918,61 francs – soit 3 493,92 €- et du 20 février 1989 pour le surplus ainsi que le somme de 1 000 francs – 152,45 €- au titre de l'indemnité légale et la somme de 869,60 francs – 132,57 €- au titre des frais taxables avec intérêts au taux légal.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [G] [B] le 21 mai 1990 et à Madame [S] [B] le 23 mai 1990. Il n'a pas été frappé d'appel – certificat de non appel en date du 3 juillet 1990.

Le 18 avril 1995, la société DIN a fait signifier à Madame [S] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une somme de 80 137,83 francs – 12 216,93 €.

La créance initialement détenue par la société DIN a ensuite été cédée à différentes sociétés au fil d'opérations de fusion absorption et de changement de dénomination sociale.

Le 19 juillet 2017, la société EOS CREDIREC a fait délivrer à Madame [S] [B] un commandement aux fins de saisie-vente. Le 10 aout 2017 elle en a fait de même pour Monsieur [C] [G] [B].

Le 19 mars 2020, Monsieur [C] [G] [B] a bénéficié d'un plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.

Monsieur [C] [G] [B] est décédé le [Date décès 3] 2021.

Le 29 septembre 2023, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [S] [B] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [B] le 6 octobre 2023.

Par acte du 24 octobre 2023, Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 12 janvier 2024.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 Mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur et Madame [M] ont formulé les demandes suivantes: à titre principal :annuler la saisie-attribution dénoncée à Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M] pour défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE,à titre subsidiaire :constater que le titre exécutoire de la société EOS FRANCE est prescrit,annuler en conséquence la saisie-attribution dénoncée à Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M],à titre infiniment subsidiaire :constater que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte commun,constater que les sommes figurant sur les comptes bancaires de Madame [S] [B] épouse [M] font partie de la communauté,dire en conséquence que les sommes saisies par la société EOS FRANCE sont insaisissables,annuler la saisie-attribution dénoncée à Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M],à titre très infiniment subsidiaire :cantonner les causes de la saisie-attribution à la part dont est redevable Madame [S] [B] épouse [M] outre les intérêts légaux dans la limite de 5 ans,accorder à Madame [S] [B] épouse [M] les plus larges délais de paiement,en tout état de cause :mettre hors de cause Monsieur [H] [M],condamner la société EOS FRANCE au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de