Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCF

DEMANDERESSE :

S.A. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me WILPERT

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [M] [L], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

Mme [Y] [C], née le 22 juin 1982, a été embauchée par la SA [3] en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er février 2010.

Le 19 janvier 2023, la SA [3] a déclaré à la caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 17 janvier 2023 à 19h45 dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare s’être cognée le genou contre une partie du tableau de bord en plastique en voulant quitter avec précipitation. »

Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 par le docteur [D] [W] : « Contusion genou gauche »

Par décision du 17 avril 2023, la caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] a pris en charge l'accident du 17 janvier 2023 de Mme [Y] [C] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 juin 2023, la SA [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de Mme [Y] [C] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, la SA [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.

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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société SA [3] demande au tribunal de : - déclarer que la décision de la Caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 17 janvier 2023 de Mme [Y] [C] est inopposable à la SA [3] pour non-respect du principe du contradictoire au vu de l’absence de production des certificats médicaux descriptifs.

À l’appui de son recours, la société [3] [4] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l’employeur l’ensemble du dossier de Mme [Y] [C], et notamment les certificats médicaux de prolongation, conformément à l’article R411-13 du code de la sécurité sociale.

La SA [3] précise qu’en parallèle de son accident du travail, Mme [Y] [C] a déclaré le 2 février 2023 une maladie professionnelle, dès lors la transmission des certificats médicaux de prolongation est essentielle afin de déterminer à quel titre les arrêts ont été prescrits et de s’assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits à son salarié.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de :

– débouter la SA [3] de ses demandes, fins et conclusions ; – dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 17 avril 2023 au titre de la législation sur le risques professionnels de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2023 à Mme [Y] [C] ; – condamner la SA [3] aux entiers dépens.

En réponse, la CPAM fait notamment valoir que par courrier du 27 janvier 2023, notamment, la Caisse a informé l’employeur de la mise à disposition du questionnaire et des dates de consultation et d’observations des pièces du dossier ainsi que prise de décision.

La Caisse ajoute que les certificats médicaux de prolongation sont étrangers à la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle et n’ont pas donc pas à se trouver dans le dossier médical mis à la disposition de l’employeur.

La CPAM précise par ailleurs que la SA [3] n’a, ni consulter le dossier médical Mme [Y] [C], ni formulé des observations antérieurement à la décision de prise en charge de la Caisse.

Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur la composition du dossier mis à disposition de l’employeur :

L’article R.441-8 II dispose qu’à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'arti