Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/00326
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM2N Jugement du 09 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM2N N° de MINUTE : 24/01445
DEMANDEUR
Madame [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Chrsitelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [U], assistante familiale, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 24 janvier 2022, au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Après instruction, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, qui par avis du 31 août 2022 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 5 septembre 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [U] a saisi ce tribunal.
Par décision du 15 mars 2023 notifiée par courrier du 16 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la Caisse.
Par jugement avant dire droit du 23 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance professionnelle du 24 janvier 2022 de Madame [G] [U].
L’avis du comité a été rendu le 6 novembre 2023, reçu au greffe le 16 novembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 21 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 21 mai 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales, Mme [U], représentée par son conseil sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle et à défaut la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Elle fait valoir qu’à la suite d’accusation de maltraitance dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’aide sociale à l’enfance, elle a subi des accusations et une mise à pied. Elle précise qu’aucun avis n’a été rendu par un sapiteur psychiatre dans le cadre de cette procédure.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du second CRRMP et le rejet du recours de Mme [U].
Elle indique qu’il appartenait à Mme [U] d’adresser des éléments complémentaires au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnell