JEX cab 2, 4 juillet 2024 — 24/80459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/80459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M46

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024 DEMANDERESSE

E.U.R.L. JD SALONS RCS PARIS 418 512 067 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0004

DÉFENDERESSE

S.C.I. CHESNAY PIERRE 2 RCS PARIS 389 635 749 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 février 2024, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société JD SALONS. Cette saisie a été dénoncée à la société JD SALONS par acte du 14 février 2024.

Par acte du 8 mars 2024, la société JD SALONS a assigné la société SCI CHESNAY PIERRE 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société JD SALONS sollicite la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 février 2024, la condamnation de la société CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société JD SALONS la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie-conservatoire abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Saint Geniest.

La société CHESNAY PIERRE 2 sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts, à défaut le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Versailles saisi des demandes de mainlevée et de dommages et intérêts au titre de la saisie pratiquée le 8 février 2024, subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société JD SALONS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 6.505,83 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la litispendance

L’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »

L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »

En l’espèce, par acte du 15 juin 2023, la société CHESNAY PIERRE 2 a assigné la société JD SALONS et la société SARL CAC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à diverses sommes. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2004, la société JD SALONS sollicite le débouté des demandes, le remboursement du dépôt de garantie, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.

Dès lors, non seulement le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas saisi du même litige mais surtout, il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire. En conséquence, la SCI CHESNAY PIERRE 2 sera déboutée de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Versailles au titre de la litispendance.

Sur le sursis à statuer

Le sursis à statuer sollicité ici par la partie créancière porterait une atteinte disproportionnée au droit effectif du débiteur de contester une mesure de saisie conservatoire affectant ses biens.

Le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.

Enfin, il n’est pas opportun dans la mesure où l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles est indifférente à l’égard de l’essentiel des moyens développés aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.

En conséquence, la société SCI CHESNAY PIERRE 2 sera déboutée de sa demande de sursis à st