J.L.D. HSC, 12 juillet 2024 — 24/05356

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZU MINUTE: 24/1390

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [Z] née le 25 Août 1959 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

LE CURATEUR-TIERS-FRERE

Monsieur [P] [D] Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024

Le 01 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z].

Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 05 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024.

A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le moyen soulevé in limine litis

Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de diligence entreprise par l'établissement aux fins de recherche de tiers.

Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".

Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.

Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le conseil fait en outre grief à l'établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l'un des proches du patient, puisse être à l'origine de la demande et constate que si le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille établissait cependant que un proche avait été contacté, ce proche ne pouvait se déplacer même si elle était favorable à l'hospitalisation,les démarches auraient donc pu être entreprises par ce proche à distance par voie numérisée.

Cependant, une telle demande, à distance, d'un tiers qui demanderait, sans côtoyer le patient, que celui-ci soit hospitalisé sous contrainte, alors même que l'établissement a par ailleurs l'obligation de vérifier l'identité du tiers demandeur de la mesure, de sa qualité, de son lien avec le patient, ainsi que de recueillir de sa part une demande manuscrite signée et datée accompagnée d'une pièce attestant de son identité apparaît non conforme à la procédure prévue par les dispositions du code de la santé publique et peu respectueuse des droits du patient concerné.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des in