Pôle social, 13 mai 2024 — 21/00266
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCPL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 21/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCPL
DEMANDERESSE :
Mme [V] [UK] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [M] [VI], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [UK] [W], née le 24 juin 1966, a été recrutée par l'association diocésaine de [Localité 7] en qualité d'assistante de secteur de l'immobilier à compter du 22 mai 2000.
Le 11 mars 2020, Mme [V] [UK] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2020 par le Docteur [X] faisant état d'un " syndrome dépressif réactionnel selon dossier = harcèlement professionnel".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France.
Par un avis du 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [V] [UK] [W]. Par décision en date du 19 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée comme étant d'origine professionnelle
Par courrier du 25 novembre 2020, le conseil de Mme [V] [UK] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie dont la première constatation médicale date 11 juin 2019 de Mme [V] [UK] [W].
Réunie en sa séance du 20 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [UK] [W].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 février 2021, Mme [V] [UK] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 janvier 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
- désigné le CRRMP de Bourgogne-France-Comté (…) aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 11 juin 2019 de Mme [V] [UK] [W], à savoir un " syndrome dépressif réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles (…) ; - dit qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de contentieux AT/MP assurés, à la première date utile et que le greffe convoquera les parties à cette audience (…).
Le second CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 10 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 21 novembre 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 8 janvier 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentée.
Mme [V] [UK] [W], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
- Dire que la maladie du 4 mars 2020 déclarée le 11 mars 2020 est d'origine professionnelle ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'en tous frais et dépens.
La requérante expose que la preuve d'un système managérial pathogène au sein du diocèse et qualifiable de harcèlement moral est rapportée ; que l'acharnement de M. [E] [R] à son égard par le biais de ses remarques déplacées, par le déménagement imposé de son bureau qu'