CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 21/00757

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SY7G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/00757 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SY7G

MINUTE N° 24/757 Notification

Copie certifiée conforme délivrée à Mme [W] par LRAR Copie exécutoire délivrée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis par LRAR ________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, sise [Adresse 6] dispensée de comparution

DEFENDERESSE

Mme [L] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 18 août 2021, Madame [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de former opposition à une contrainte du 11 août 2021 qui lui a été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 2.155,80 euros au titre d'un indu relatif à la couverture maladie universelle complémentaire (ci-après « la CMUC ») pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, et 1.000 euros à titre de pénalités. Par jugement du 9 mai 2023, suite à l'envoi de ses pièces par la caisse en cours de délibéré, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée et appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mars 2024. Madame [L] [W] a comparu. Elle demande au tribunal d’annuler la pénalité financière de 1.000 euros et de réexaminer le montant de l’indu réclamé par la caisse. Au soutien de son recours, elle conteste toute fraude et affirme sa bonne foi, soutenant qu’elle ne recevait pas les courriers de la caisse auxquels elle n’a pas pu répondre en raison de son déménagement. Elle indique être surprise de l’indu réclamé, précisant qu’elle bénéficie d’une prise en charge à 100 % du fait de sa pathologie, quelque soient ses revenus. Elle ajoute qu’elle n’a fait que reporter sur sa déclaration de revenus les montants calculés par son employeur ou pôle emploi et que les erreurs qui ont pu être commises s’expliquent par son ignorance. Elle précise enfin qu’elle était très perturbée en 2015 du fait du décès de son fils. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire ordonné lors de l’audience du 13 décembre 2023, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 12 mars 2024. La caisse a fait parvenir ses pièces et n’a pas formulé aucune demande. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de retracer l’historique de l’affaire à partir des pièces produites par la caisse. Madame [W] a obtenu le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 sur la base d’une déclaration de revenus de 7.129 euros correspondant à des allocations du pôle emploi et une aide au logement servie par la caisse d’allocations familiales. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mars 2016, Madame [W] a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qu'à la suite d'investigations menées par la caisse, et après mise en œuvre par la caisse du droit de communication de ses comptes bancaires en application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il était apparu qu'elle avait omis de déclarer la totalité de ses ressources d'un montant total estimé à 21.704 euros sur la période de référence, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de la CMUC. La caisse a notifié à Madame [W] les faits qui lui étaient reprochés en lui indiquant qu’outre le remboursement du préjudice subi par la caisse elle encourait une pénalité, et en l'invitant à formuler ses observations dans le délai d'un mois et/ou demander communication des relevés de comptes bancaires qui lui étaient opposés. Il résulte de l’avis de réception produit par la caisse que ce courrier a été remis à son destinataire contre signature le 23 mars 2016. Madame [W] a alors indiqué, dans un courrier daté du 14 avril 2016 réceptionné le 20 avril 2016, qu’elle a bénéficié de virements bancaires de la part de son fils cadet, Monsieur