4 ème Chambre civile, 8 juillet 2024 — 23/04831

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/04831 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB2N

JUGEMENT du 08 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

[16], demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [D] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 3] comparante,

[24], demeurant [Localité 9] non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté

[29], demeurant Chez [28]-Service Surendettement - [Adresse 7] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 27], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

SIP [Localité 20], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté

CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

[15], demeurant Chez [18] - [Adresse 21] non comparant, ni représenté

[23], demeurant Chez [25] - Service surendettement - [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[12], demeurant Chez [26] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [14] - [Adresse 11] non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[22], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [X] [C] et Madame [D] [R] épouse [C], tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 octobre 2023.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 3 novembre 2023, la [15] a contesté la décision de la commission de surendettement, aux motifs qu’il s’agit d’un premier dépôt et que les débiteurs sont en conséquence éligibles à un moratoire opérant une suspension de l’exigibilité des créances et permettant un retour à l’emploi ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Aux termes de ses derniers écrits, la [15] maintient les termes de son recours ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de [22] qui a confirmé le montant de sa créance ;

Madame [D] [R] épouse [C], comparante en personne à l'audience, a précisé que le couple a déjà bénéficié d’un moratoire, tandis que le parcours professionnel de son époux a été très instable depuis leur départ d’Alsace et leur installation dans le département de la LOIRE, de sorte que leur situation financière s’est révélée précaire depuis le mois de juin 2022 ; Madame [C] précise qu’à ce jour, elle n’exerce aucune activité professionnelle suite à la perte de son agrément d’assistante maternelle, tandis que son époux bénéficie d’un CDI depuis le mois de mars 2024 ; Dans ce contexte, Madame [C] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 16 octobre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 3 novembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le déb