Chambre 22 / Proxi fond, 3 juin 2024 — 23/02363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02363 N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4B

Minute : 702/24

Madame [C] [D] Représentant : Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753

C/

Société OPH DE [Localité 8] Représentant : Maître Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Olivier BERNABÉ Copie délivrée à : Me Anne SEVIN Le 03 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 4], Représentée par Me Olivier BERNABÉ, Avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

OPH DE [Localité 8] - GRAND PARIS EST, Etablissement public, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Anne SEVIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

D'AUTRE PART

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2015, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] a donné en location à Madame [C] [D] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 8] moyennant le versement d'un loyer de 312,38 euros, outre les provisions sur charges mensuelles, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Madame [C] [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8], devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir : - sa condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux nécessaires pour supprimer la fuite et réparer les désordres affectant l'appartement de la demanderesse, causé par le dégât des eaux, - sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, - sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après un renvoi, l'affaire a été en état d'être plaidée à l'audience du 25 mars 2024.

A cette audience, Madame [C] [D], représentée, s'est désistée de sa demande de condamnation à procéder à des travaux, ayant quitté les lieux en novembre 2023. Elle a expliqué qu'elle a averti son bailleur le 9 juin 2021 d'une infiltration d'eau au plafond de sa salle de bain, qu'un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 25 juin 2021 entre elle et son bailleur, le sinistre étant dû à une fuite de colonne d'évacuation d'eau située dans l'appartement de la locataire de l'étage au-dessus. Les rapports d'expertise respectifs des assureurs des parties ont indiqué que la cause de la fuite a été supprimée. Les désordres affectant le logement de Mme [D] n'ont toutefois pas été réparés, et de nouvelles infiltrations d'eau sont apparues en décembre 2021. Une mise en demeure a alors été adressée au bailleur, restée infructueuse, et les infiltrations n'ont jamais cessé depuis cette date. La demanderesse estime que le bailleur n'a pas rempli les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1720 du code civil. Elle conteste formellement être à l'origine de la forte dégradation du mur mitoyen séparant la salle de bain et de la cuisine, qui a cédé en raison des infiltrations d'eau. Elle conteste également être à l'origine du retard de l'intervention du bailleur pour remédier aux causes des infiltrations n'ayant refusé qu'une seule intervention en août 2021 car elle était en vacances. Elle expose que le bailleur n'a tenté de réparer la fuite qu'en juillet 2023 mais qu'un nouveau dégât des eaux est intervenu dès août 2023. Elle est par conséquent fondée à obtenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la réparation de son préjudice de jouissance ayant vécu dans un appartement dégradé, humide et insalubre pendant plus de deux ans.

L'Office Public de l'Habitat de [Localité 8], représenté, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que Madame [C] [D] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] expose avoir effectué l'ensemble des diligences nécessaires en vue d'une intervention rapide et